TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314604_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023 à 23h30 sous le numéro 2314604, complétée par un mémoire le 3 octobre 2023, M. A B saisit le tribunal d'une " requête en référé-liberté " et demande : 1°) l'annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 5 juin 2023 portant ajournement à quatre ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation et réduit la durée d'ajournement d'un an, ensemble de la décision préfectorale ; 2°) l'injonction au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à tout le moins, de réexaminer la situation dans le délai d'un mois. Il soutient que : - il y a urgence au regard des conséquences négatives sur sa vie personnelle et professionnelle de la décision litigieuse, au regard notamment de sa participation à un concours pour un poste dans la fonction publique ; - l'ajournement litigieux méconnaît l'article 230-8 du code de procédure pénale, les informations qui le fondent ayant été obtenues de manière illégale. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, ce même juge peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée ou que l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas rendue nécessaire par une urgence particulière. 2. La naturalisation constituant une faveur accordée par l'Etat français à un étranger qui remplit toutes les conditions requises, le refus de l'accorder ne saurait, sauf circonstances particulières, faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont la sauvegarde rendrait nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 4. Il n'appartient pas au juge des référés, saisit en application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prononcer l'annulation d'une décision administrative. En admettant même de regarder la requête de M. B comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, l'intéressé ne justifie pas de circonstances particulières telles que décrites au point 2, et ne précise en tout état de cause pas la liberté fondamentale dont la sauvegarde rendrait nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 susévoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 5 octobre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2314604_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA