TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314615_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer la suspension des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente pour une durée de 96 heures ; 3°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à entrer sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que les décisions contestées portent préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ; - les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus d'entrée est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation. La direction de la police de l'air et des frontières de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, a informé le tribunal par un courriel en date du 11 décembre 2023 que M. B, placé en garde à vue, a quitté la zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le 9 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français le 4 décembre 2023 lors de sa présentation au point de passage, par un officier de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, au motif qu'il s'était présenté, en provenance de Nouakchott, sans être détenteur de documents de voyage valables. Il a été placé en zone d'attente par décision du même jour et se trouvait sous la menace d'un éloignement. Toutefois, la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle a informé le tribunal que l'intéressé a quitté la zone d'attente le 9 décembre 2023 pour être placé en garde à vue en dehors de la zone d'attente de l'aéroport et doit dès lors être regardé comme étant entré sur le territoire français. Par suite ses conclusions en suspension de la décision de refus d'admission sur le territoire français et du maintien en zone d'attente et ses conclusions en injonction d'admission sont par suite désormais dépourvues d'objet. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Fait à Montreuil, le 12 décembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2314615_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA