TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2314617_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Namigohar, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être entendu comme soutenant que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : -elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc, n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 19 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il ressort de ces mêmes pièces, que cet arrêté lui a été notifié le jour même à 17h08 et qu'il mentionnait qu'il disposait d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif d'un recours. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée le 7 décembre 2023, est tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité sans qu'il y ait lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2314617_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel