TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2314630_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 14 décembre 2022 accordant une bourse à hauteur de 64% tenant compte d'une remise de 30% dont elle bénéficie en raison de sa qualité de professeure dans ce même établissement pour ses deux enfants, A et E B, scolarisées à la filière française de l'international concept for education de Dubai au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une lettre du 13 janvier 2025, Mme D a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 13 janvier 2025 à Mme D et dont elle a accusé réception le même jour, par laquelle le tribunal l'a invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions combinées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précités. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Fait à Paris, le 24 juin 2025. Le président, Signé J.-C TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2314630_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel