TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2314640_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Domoraud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 de la direction générale de la police nationale portant refus d’entrée sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes, d’une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ». La requête sommaire présentée par M. A... ne comprend qu’une liste de moyens de légalité interne et externe, assortis d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, en conséquence, être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025. Le président de la 12e chambre, E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 septembre 2025
DTA_2431531_20250923TA9317 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2314640_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314640_20251217