TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314647_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 312-14 1° et R. 351-3. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1º Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal (). " 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). " 3. Le litige soulevé par M. A est relatif à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de l'absence de relogement à la suite d'une décision du 22 janvier 2020 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le reconnaissant prioritaire et devant être logé en urgence. Ce litige a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 août 2020 qui a donné lieu à une ordonnance du 18 janvier 2021. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées des articles R. 351-3-1° et R. 312-14 1° du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 23 juin 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2314647_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel