TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2314648_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023-1915 du 6 juillet 2023 déclarant cessible pour cause d'utilité publique au profit de la société du Grand Paris les biens nécessaires à la réalisation sur le territoire de la Seine-Saint-Denis de la ligne 15/Est Orange du réseau complémentaire et du réseau de transport public du Grand Paris entre " Saint-Denis Pleyel " et " Champigny Centre " situés sur la commune de Rosny-sous-Bois et Aubervilliers, mentionnés au plan et à l'état parcellaire annexés à l' arrêté. Ils soutiennent que l'arrêté est illégal dès lors que les parcelles déclarées cessibles ne serviront pas à la construction d'un ouvrage public mais au stockage de matériel. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Pour soutenir que l'arrêté attaqué est illégal, M. et Mme A font valoir que la zone préemptée de 28 maisons n'est concernée par aucun ouvrage public puisque cet ouvrage se situe derrière les bâtiments HLM et passe en sous-terrain à 15 mètres de profondeur à plus de 150 mètres de leur maison, et que les parcelles déclarées cessibles allaient être utilisées pour le stockage de matériel, ce qui méconnaîtrait le but de la procédure d'expropriation. Toutefois, à supposer que ces arguments puissent être regardés comme un moyen de droit, ils ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2314648_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel