TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314660_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2302269 du 24 juillet 2023, le tribunal a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 21 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Djibouti (Djibouti) refusant de délivrer à Suad A C, Samira A C, Sabaad A C, F A C, Mohamed A C, et M. B A C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A D F, Mme E et M. B A C demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une production enregistrée le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance des visas sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 2. Par un jugement n°2302269 du 24 juillet 2023 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer s'il ne justifiait pas, dans le mois suivant sa notification, en avoir assuré l'exécution par la délivrance de visas de long séjour à Suad A C, Samira A C, Sabaad A C, F A C, Mohamed A C et M. B A C. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard. 4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié avoir délivré les visas de long séjour à Suad A C, Samira A C, Sabaad A C, F A C, Mohamed A C et M. B A C le 18 octobre 2023. Par suite, alors même que ces visas ont été délivrés après le délai d'un mois qui lui avait été imparti, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 24 juillet 2023. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par ce jugement. 5.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2302269 du 24 juillet 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D F, Mme E, M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 novembre 2023. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2314660_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel