TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314664_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du Centre national de gestion de la fonction publique territoriale annulant la première épreuve du concours interne d'admission au cycle de formation des élèves directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social ayant eu lieu le 13 juin 2023 et la reportant au 30 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Centre national de gestion de fixer une date de report ultérieure " ainsi que toutes mesures utiles conformément à l'article L. 521-3 du code de justice administrative " ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Contrairement à ces dernières dispositions, la demande de référé suspension de Mme B n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation de la décision attaquée. Il ne résulte pas non plus de l'examen des registres du greffe qu'une telle requête ait été enregistrée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme manifestement irrecevable. 4. Subsidiairement, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence de prise d'une décision annulant et reportant l'épreuve dans les mêmes formes que l'arrêté d'ouverture du concours, des circonstances de l'annonce du report, de ce que la candidate ne pourra plus passer à la fois ledit concours et celui de l'INET et de la rupture d'égalité de traitement entre les candidats ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée notamment parce que la requérante ne tient d'aucune règle ni principe un droit à ce que la fixation des dates d'épreuves des deux concours qu'elle veut passer soient compatibles même dans l'hypothèse de l'espèce d'un report de date d'épreuve. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 27 juin 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2314664_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA