TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2314668_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 30 juin 2023, la société Productions Chantaconia, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Université Paris-Cité a attribué à la société IKITIME le marché subséquent n° 2023027 DFAPGSE de l'accord-cadre pour l'organisation d'un évènement festif pour le Noël des enfants du personnel de l'université en fin d'année 2023, ainsi que la décision par laquelle l'université l'a classée deuxième ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris-Cité de reprendre la procédure au stade de l'envoi de la lettre de consultation, ou, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres, en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris-Cité une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée ; - l'offre de la société attributaire est manifestement irrégulière et inappropriée ; elle constitue une offre anormalement basse ; elle ne respecte pas un certain nombre d'exigences techniques mentionnées dans la lettre de la consultation ; - l'Université a méconnu les critères de sélection des offres en se fondant exclusivement sur le critère prix ; - l'Université Paris-Cité a insuffisamment défini l'objet du marché et ses besoins à satisfaire ; - l'Université Paris-Cité a dénaturé le contenu de son offre ; - elle était bien susceptible d'être lésée, dès lors que son offre a été classée en deuxième position. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 juin et le 5 juillet 2023 à 17 heures 39, l'Université Paris-Cité, représentée par Me Phillips et Me Fouré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Productions Chantaconia une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête, dépourvue de moyens, est manifestement irrecevable. En outre, subsidiairement qu'aucun des moyens n'est fondés. La requête a été communiquée à la société IKITIME qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Buissereth, greffière d'audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Krzisch, représentant la société Productions Chantaconia ; - et les observations de Me Phillips, représentant l'Université Paris-Cité. La clôture de l'instruction a été fixée le 6 juillet 2023 à 16 heures. Deux mémoires complémentaires, enregistrés le 6 juillet 2023 à 12 heures 27 et 13 heures 35, ont été produits pour l'Université de Paris-Cité, par lesquels cette dernière a produit le cahier des clauses techniques particulières du marché et persiste dans ses précédentes conclusions, soutenant, en outre, que le marché était conclu à la date d'introduction de la requête. Deux mémoires complémentaires, enregistrés le 6 juillet 2023 à 13 heures 11 et 15 heures 35, ont été produit pour la société Productions Chantaconia qui persiste dans ses précédentes conclusions. Considérant ce qui suit : 1. L'Université Paris-Cité a signé, le 4 octobre 2021, un accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents ayant pour objet l'organisation de festivités de fin d'année destinées aux enfants du personnel de l'université. Cet accord-cadre a été attribué à trois sociétés candidates, par des actes d'engagement signés par l'acheteur public le 4 octobre 2021. En avril 2023, selon les écritures de l'Université Paris-Cité a été lancée une procédure de mise en concurrence pour l'attribution d'un marché subséquent de l'accord-cadre, en vue de l'organisation des festivités de fin d'année 2023. Par un courrier du 17 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Productions Chantaconia a été informée du rejet de son offre, classée en 2ème position, aux motifs que celle-ci n'était pas économiquement la plus avantageuse, et qu'elle avait obtenu la note de 73 sur 100. Par la présente requête, la société Productions Chantaconia conteste la procédure d'attribution de ce marché subséquent. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. En application de ces dispositions, il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration lors du déroulement de la procédure d'attribution d'un marché public. Il lui appartient, en outre, de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant un opérateur économique concurrent. Sur la recevabilité : 4. L'Université Paris-Cité soutient que la requête est irrecevable, d'une part, à défaut de comporter des moyens " formalisés " et des conclusions, d'autre part en ce qu'à la date d'introduction de cette requête le marché litigieux aurait été conclu avec la société IKITIME, classée en première position à l'issue de l'examen des offres. 5. Au contraire de ce que soutient l'acheteur public, la requête introductive d'instance, présentée par la société requérante alors qu'elle n'était pas encore représentée, contenait bien des moyens et il en ressortait que cette société contestant l'attribution à la société IKITIME du marché, demandait l'annulation de la procédure de passation de ce marché. En outre, et en tout état de cause, par le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2023 et présenté pour cette société, cette dernière a saisi le juge des référés de conclusions claires sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. 6. L'Université Paris-Cité, par son mémoire enregistré le 6 juillet 2023 à 13 heures 35, soutient, après avoir indiqué à l'audience, en réponse à la question qui lui a été posée, que la conclusion du marché n'était pas intervenue, que l'acte d'engagement a été signé par les parties le 2 et le 17 mai 2023, cette dernière date étant, d'ailleurs, celle de la lettre par laquelle la société requérante a été informée du rejet de son offre. Elle précise, par ce même mémoire, que " cette circonstance pose à notre sens la question de la recevabilité de la saisine du juge du référé précontractuel ". 7. Toutefois, l'Université Paris-Cité ne rapporte pas à l'instance la preuve de la notification de la lettre d'engagement à la société attributaire, et il ne résulte d'aucune mention de la lettre du 17 mai 2023, informant la société requérante du rejet de son offre, que ce marché à la date d'envoi de cette lettre avait été conclu. A supposer, que ce marché était passé à la date du 17 mai 2023, cette circonstance révèlerait la méconnaissance par l'acheteur public des règles de l'article R. 2182-1 du code de la commande publique qui prévoit qu'un délai de onze jours ou de seize jours, en cas de recours à un autre mode de transmission que la voie électronique, doit être observé à compter de la date de notification de la décision de rejet de l'offre avant toute signature du contrat. 8. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par l'acheteur public ne peut qu'être rejetée. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet : 9. Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. " Aux termes de l'article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / () ". Aux termes de l'article R. 2181-4 du même code : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ". 10. La société requérante soutient que l'Université Paris-Cité a manqué à ses obligations en matière d'information des candidats évincés dès lors que le courrier l'informant du rejet de son offre ne contenait pas d'éléments relatifs aux prestations proposées et aux avantages de l'offre retenue, de nature à justifier les motifs pour lesquels la société attributaire a été classée en première position. Toutefois, il résulte de l'instruction que le courrier du 17 mai 2023 par lequel l'université Paris-Cité, qui n'avait pas à transmettre la description de l'évènement proposé par la société IKITIME, le montant global et détaillé du prix de l'offre retenue, la justification des mérites de l'offre retenue, des notes attribuées à la société requérante ou encore le rapport d'analyse des offres, a informé la société Productions Chantaconia du rejet de son offre présentée au titre du marché en litige et lui a transmis les notes au regard de chaque critère, de chaque sous-critère pour l'offre qu'elle a remise, classée en deuxième position ainsi que celles obtenues par l'offre remise par la société attributaire ainsi que les notes globales des deux sociétés candidates. Ainsi, le courrier du 17 mai 2023 était suffisamment précis quant aux motifs de rejet de cette offre et aux caractéristiques de l'offre retenue. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique doit, par suite, être écarté. Sur le moyen tiré de ce que l'offre de la société attributaire serait manifestement inappropriée et irrégulière : 11. Aux termes de l'article L. 2154-2 du code de la commande publique : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. " Aux termes de l'article L. 2154-4 de ce code : " Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation. " Aux termes de l'article R. 2152-1 du même code : " Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. ". 12. Aux termes de l'article 2.1 du cahier des clauses administratives générales de l'accord-cadre du 4 octobre 2021 : " L'accord-cadre a pour vocation de définir les termes généraux régissant la passation et l'exécution des marchés subséquents conclus sur son fondement (). / [Il] ne fixe pas avec précision l'objet des marchés subséquents et notamment pas : () - les caractéristiques exactes des prestations souhaitées () En revanche, ces informations seront mentionnées dans les pièces constitutives de chaque Marché Subséquent (). ". Aux termes de l'article 2 du cahier des spécifications techniques du marché subséquent : " Dans le cadre de ce marché, la prestation devra comprendre à minima : 1 prestation de 2 heures minimum - dans un tiers lieu à Paris ou banlieue (accessible via transports en commun) pour 680 enfants et 480 parents () 1 billet d'entrée par personne (1160), pour une attraction adaptée à tous les enfants de la tranche d'âge 4 à 12 ans ; par exemple, spectacle de cirque, parc d'attraction, parc à thème, fêtes foraine, etc. () ". Enfin, aux termes de l'article 3.3 " Spectacle/animation " du cahier des charges, annexé à la lettre de consultation pour les consultations des titulaires : " Une activité centrale ; spectacle de cirque, parc d'attraction ou à thème, fête foraine ou autre dans le même esprit, convenant aux enfants de 4 à 12 ans. () ". 13. La société Productions Chantaconia soutient que l'offre de la société IKITIME aurait dû être écartée car inappropriée, en raison de la circonstance que cette société propose des activités de conciergerie et qu'elle ne serait ainsi pas en mesure de mettre en œuvre une prestation de spectacle, ni d'assurer la sécurité des participants. Toutefois, d'une part, il ressort des stipulations de l'article 2 du cahier des spécifications techniques du marché subséquent que le spectacle ne constitue pas une prestation obligatoire dans le cadre de ce marché. D'autre part, il ne résulte pas davantage des stipulations de l'article 3.3 du cahier des charges de la lettre de consultation que la prestation demandée concernait nécessairement un spectacle appartenant à la catégorie " spectacle vivant ", comme le soutient la société requérante, dont l'organisation incombe, en vertu de l'article L. 7122-1 du code du travail aux seules entreprise de spectacle vivant au sens de l'article L. 7122-2 du même code. Dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la société attributaire ne disposait pas des agréments légalement requis pour l'organisation d'un spectacle vivant. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la société IKITIME, qui a au demeurant organisé ces festivités en 2022, ne serait pas en mesure d'assurer la sécurité des participants lors de l'évènement. Il suit de là que la société Productions Chantaconia n'est pas fondée à soutenir que l'offre de la société attributaire était inappropriée ou irrégulière. Sur les moyens tirés de l'insuffisante détermination par le pouvoir adjudicateur de ses besoins et de la dénaturation de l'offre de la société Productions Chantaconia : 14. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. " Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Pour permettre l'élaboration de cette offre et pour en déterminer le prix, les candidats doivent disposer d'informations relatives à la nature des prestations attendues. Le juge du référé précontractuel exerce sur le choix que fait le pouvoir adjudicateur, lorsqu'il procède à la définition de son besoin et de l'objet même de la commande qui donne lieu à la passation du marché, un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. 15. D'autre part, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats. 16. La société Productions Chantaconia soutient que les besoins de l'acheteur n'ont pas été déterminés avec précision en ce qui concerne les critères du développement durable et de l'organisation de la prestation. Toutefois, s'agissant du développement durable, la simple mention, dans le cahier des charges, de la nécessité pour le candidat de décrire " l'impact écologique de la prestation proposée " ne saurait caractériser un manque manifeste de précision de la part du pouvoir adjudicateur dans la définition de ses besoins. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que la société Productions Chantaconia présente, dans son offre, des éléments relatifs à l'impact écologique de son projet. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que son offre a été dénaturée sur ce point. S'agissant de l'organisation de la prestation, il résulte du cahier des charges du marché subséquent que de nombreuses précisions relatives aux dates possibles étaient fournies pour permettre aux candidats d'élaborer un calendrier prévisionnel. En outre, l'Université Paris-Cité a précisé que les dates proposées par la société Productions Chantaconia, malgré leur nombre, étaient pour la plupart éloignées de la date de Noël, alors même que l'objet du marché concernait l'organisation de festivités de fin d'année organiser pour les enfants du personnel de l'Université. Par suite, la requérante n'est fondée à soutenir ni que le pouvoir adjudicateur a manqué de précision dans la définition de ses besoins, ni qu'il a dénaturé son offre en ce qui concerne l'organisation des prestations. Sur les critères de sélection des offres et sur l'offre anormalement basse : 17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 16, il ne résulte pas de l'instruction que l'acheteur public se serait fondé exclusivement sur les critères du prix et le moyen tiré de la méconnaissance des clauses contractuelles fixant les critères d'appréciation des offres doit être écarté. 18. Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ". Aux termes de l'article L. 2152-6 de ce code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette () ". 19. Si la société requérante soutient que l'offre retenue de la société IKITIME constituait une offre anormalement basse, elle ne l'établit pas en relevant que le montant hors taxes (HT) de cette offre est inférieur à celui de l'offre qu'elle avait faite elle-même pour le marché subséquent de l'année 2021 et alors que depuis, le nombre de participants a augmenté, ce qui nécessite la mobilisation de plus de personnel de sécurité, en particulier. D'une part et en tout état de cause, au soutien de ce moyen et de son argumentation la requérante ne précise pas la nature du spectacle et de façon générale la consistance des prestations offertes par elle en 2021, faisant obstacle à une comparaison éclairée et donc pertinente, d'autre part, l'Université Paris-Cité fait valoir que la société IKITIME a présenté, outre l'offre retenue pour un montant de 54 950 euros HT, deux autres offres pour des montants HT de 58 430 et 59 950 euros. Il résulte de la comparaison du montant de l'offre la plus onéreuse (65 704, 30 euros) présenté par la société requérante avec celui de l'offre retenue de la société IKITIME (54 950 euros) une différence inférieure à 17 %. Cet écart de prix n'est pas tel que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne rejetant pas l'offre retenue dans les conditions de l'article L. 2152-6 du code de la commande publique. Il ne résulte donc pas de l'instruction que le prix proposé par la société attributaire aurait été manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'offre retenue aurait été anormalement basse doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de la société Productions Chantaconia ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de l'Université Paris-Cité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Productions Chantaconia est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris-Cité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Productions Chantaconia, à l'Université Paris-Cité et à la société IKITIME. Fait à Paris, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2314668_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA