TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314670_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 175 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 1er novembre 2023 et que la carence de la préfecture la place dans une situation de grande précarité, dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu'elle a deux enfants à charge et un crédit immobilier à rembourser ; - cette inertie de la préfecture, outre qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, viole les articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante brésilienne née le 20 décembre 1993, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour sous 48 heures, Mme A fait valoir que son titre de séjour est expiré depuis le 1er novembre 2023 et que la carence de la préfecture la place dans une situation de grande précarité, dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu'elle a deux enfants à charge ainsi qu'un crédit immobilier à rembourser. Toutefois, si Mme A verse à l'instance un courriel du chargé de ressources humaines de la maison Christian Dior lui indiquant que son contrat de travail est temporairement suspendu le temps qu'elle régularise sa situation, elle ne justifie pas qu'elle serait pour autant privée de ressources, alors qu'elle est pacsée et qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, que son conjoint, avec qui elle dispose d'un logement à Clamart (Hauts-de-Seine), serait lui-même dans une situation précaire et dépendrait de son salaire pour vivre. Dans ces conditions, et dès lors en outre que Mme A n'a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour que le 7 août 2023 et que son titre actuel vient tout juste d'expirer, il n'existe à la date de la présente ordonnance aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code. Sur les frais liés à l'instance : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 6 novembre 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2314670_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA