TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314685_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Son article R. 312-1 dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (). ". L'article R. 312-10 dudit code prévoit que : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 de ce même code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 2. Dès lors que la compétente territoriale d'un litige ne trouve pas à s'appliquer par les dispositions des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative, il convient de se référer à son article R. 312-1. Dans le cas de l'espèce, M. A qui a demandé la délivrance de l'autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle, s'est vu opposer par le délégué territorial d'Aubervilliers, agissant par délégation du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, un refus en date du 30 mai 2023. Dès lors que M. A n'exerce plus en tant qu'agent de sécurité privée, comme cela ressort de ses écritures, il y a lieu, en l'absence de possibilité de faire application de l'article R. 312-10 dudit code relatif aux activités professionnelles, de se référer à l'article R. 312-1 qui prévoit que le tribunal territorialement compétent est, par dérogation aux articles R. 312-6 à R. 312-18, celui dans le ressort duquel se trouve l'autorité qui a pris la décision attaquée, que cela soit en son pouvoir propre ou part délégation. Par suite, le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour statuer sur le présent litige. Il y a lieu, par voie de conséquence, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 312-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisé est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A. Fait à Paris, le 29 juin 2023. Le président de section, Y. Marino No 2314685/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2314685_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel