TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2314698_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B... A..., représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de français » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – parent d’enfant français » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 22 octobre 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête. Par un acte, enregistré le 22 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de ses seules conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Le désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026. Le président de la 9ème chambre Jean-Marc Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 décembre 2023
ORCA_23PA04611_20231221TA9323 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2314698_20260123
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2314698_20260123
Données disponibles
- Texte intégral