TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314699_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lescs, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, sollicité au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle vit isolée à Herat en Afghanistan dans une situation extrêmement précaire et l'exposant à des risques pour sa sécurité, et craint d'être persécutée par les talibans en raison de la collaboration ancienne de son frère avec le gouvernement afghan ; plusieurs membres de sa famille ont été assassinés par les talibans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La requérante invoque, au titre de l'urgence, d'une part, les risques de persécutions auxquels elle est exposée en Afghanistan, en raison de l'activité professionnelle de son frère avec l'ancien gouvernement afghan, et, d'autre part, l'extrême précarité de sa situation, étant isolée à Herat. Toutefois, la présente requête a été enregistrée le 3 octobre 2023, soit plus de dix mois après la naissance de la décision implicite contestée. Si la requérante fait état de démarches en vue de connaître l'état d'avancement de l'instruction de sa demande, les plus récentes sont néanmoins datées du mois d'avril 2023. L'observation de tels délai est contradictoire avec la situation de précarité, d'isolement et d'insécurité invoquée par l'intéressée, laquelle n'est pas précisément étayée, excepté s'agissant des faits ayant conduit à ce que son frère soit placé sous la protection de la France, en mars 2019. Par suite, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours de Mme B présenté le 25 septembre 2023, ne peut être regardée comme démontrée. 4. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lescs. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2314699_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA