TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2314711_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et les décisions du même jour de la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire rejetant, d'une part, sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " invalidité " ou " priorité ", et d'autre part, sa demande de CMI portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et à la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " invalidité " ou " priorité " 1. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (). Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de d'Angers : ressort du tribunal judiciaire de Laval. ". 2. En premier lieu, selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. En second lieu, l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ". 4. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions de la requête de Mme A en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions du 23 août 2023 portant refus du bénéfice de l'AAH et de délivrance d'une CMI portant la mention " invalidité " ou " priorité " ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Mme A étant domiciliée à Maisoncelles du Maine, dans le département de la Mayenne, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de les transmettre au tribunal judiciaire de Laval, territorialement compétent pour en connaître. Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 6. En vertu de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". D'autre part, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. 7. La requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée de la copie de la décision de la présidente du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable contre la décision portant refus de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 4 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 11 octobre 2023, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé ce recours. Ainsi, les conclusions de Mme A dirigées contre cette décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont transmises au tribunal judiciaire de Laval. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Laval Fait à Nantes, le 15 mai 2024. . La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire et au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2314711_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel