TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314712_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son précédent titre de séjour de dix ans a expiré le 19 octobre 2023 sans qu'elle n'ait réussi à prendre rendez-vous sur le site Internet de la préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure demandée est utile, dès lors que l'ensemble de ses démarches pour obtenir un rendez-vous ont échoué; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante dominicaine née le 22 juillet 1978, était titulaire d'une carte de résident valable du 20 octobre 2013 au 19 octobre 2023. Le 21 septembre 2023, elle a tenté d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur le module de prise de rendez-vous en ligne, en vue de renouveler sa carte de résident, sans parvenir à obtenir un créneau de rendez-vous en l'absence de plage horaire libre. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme B fait valoir que sa carte de résident a expiré le 19 octobre 2023 et qu'elle est désormais en situation irrégulière en raison de l'impossibilité pour elle de prendre un rendez-vous pour faire renouveler son titre. Toutefois, la requérante, dont les premières démarches pour renouveler sa carte de résident ont été effectué moins de quatre semaines avant l'expiration de ce dernier, s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. En tout état de cause, si elle soutient que son employeur la menacerait de suspendre son contrat de travail, elle ne l'établit par aucune pièce versée au dossier. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B . Fait à Cergy, le 8 novembre 2023. La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2314712_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA