TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2314713_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 août 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé a procédé à son changement d'affectation et l'a éloignée de son service ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé de la réintégrer dans son service ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé, représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu sur les conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé. Fait à Nantes, le 23 juin 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2314713_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel