TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2314720_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 25 octobre 2024, la société Cristers, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2022 et du 26 janvier 2023 par lesquelles le comité économique des produits de santé a mis à sa charge la somme de 1 116 992 euros au titre de la remise exonératoire de la contribution prévue aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble la décision du 26 mai 2023 de rejet de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, ainsi que de l'appel à paiement de cette remise émis, le 26 mai 2023, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France ;
2°) d'enjoindre à l'URSSAF d'Île-de-France de prendre toute mesure d'exécution aux fins de lui restituer la somme de 1 116 992 euros ;
3°) et de mettre à la charge du comité économique des produits de santé une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la ministre de la santé et de l'accès aux soins conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la société Cristers déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la société Cristers a déclaré se désister de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cristers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314720/6-3Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2314720_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel