TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2314722_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé par lettre du 28 août 2023 tendant à la contestation des « retenues, compensations et actes de recouvrement » effectués pour la récupération d’un indu revenu de solidarité active correspondant à un trop-perçu d’un montant de 4 727,57 euros portant sur la période courant du mois de janvier 2019 au mois d’août 2020 ; 2°) d’annuler les décisions de « retenues, compensations et actes de recouvrement » prises pour la récupération de cet indu ; 3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui rembourser les sommes récupérées ; 4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis et de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, chacun en ce qui le concerne, le versement à Me Moutoussamy, avocat de Mme B..., de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». En outre, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». D’autre part, le premier alinéa de l’article R. 412-1 de ce même code dispose que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». La requête présentée par Mme B..., qui demande l’annulation des décisions portant "retenues, compensations et actes de recouvrement" pour le recouvrement d’un indu revenu de solidarité active d’un montant de 4 727,57 euros portant sur la période courant du mois de janvier 2019 au mois d’août 2020 n’est pas accompagnée des décisions en litige. La requérante a été invitée, par un courrier du 29 juillet 2025 notifié par la voie de l’application Télérecours et dont la requérante a accusé réception le 30 juillet, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant les décisions prises. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai d’un mois, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. Or, la requérante n’a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant les décisions attaquées émanant de l’administration ni justifié de l’impossibilité de les produire. Dès lors, la requête de Mme B..., qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025. La magistrate déléguée, L.-J. Lançon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2314722_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel