TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314737_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Farran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°23-235 du maire de Franconville du 15 mai 2023 abrogeant l'arrêté n°38 du 10 mars 2006 autorisant l'exploitation de l'autorisation de stationnement de taxi n°8 par Mme A B et de la décision rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Franconville une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B a exploité une autorisation de stationnement d'un véhicule taxi délivrée par la commune de Franconville depuis 2007 et a interrompu son activité en raison de son état de santé du 30 septembre 2020 au 31 août 2021, son traitement étant incompatible avec la conduite d'un véhicule, puis a repris progressivement son activité avant une mise en location-gérance durant quelques mois. Alors qu'elle projetait de céder cette autorisation, la commune de Franconville a abrogé son autorisation de stationnement par un arrêté du 15 mai 2023 au motif que l'exploitation n'avait pas été continue. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B indique qu'elle se retrouve sans source de revenus du fait de cette décision. Cependant, elle ne justifie ni que ses enfants majeurs, ni que son ancien conjoint demeurent à sa charge. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy le 20 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2314737_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA