TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2314755_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Dalmasso : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis par la paierie départementale des Hauts-de-Seine lui réclamant paiement de la somme de 10 959,51 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) versé entre le 1er février 2022 et le 1er septembre 2023 ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration, ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement ". 3. En premier lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, un avis de somme à payer, acte budgétaire qui vise le recouvrement d'une créance, n'est pas une décision administrative individuelle défavorable devant être motivée en application de cet article. Ce moyen est donc inopérant. 4. En second lieu, si Mme B, qui est représentée par un avocat, se borne à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du versement du RSA sur la période litigieuse, elle n'apporte aucune précision dans ses écritures, ni ne verse aucune pièce justifiant de sa situation financière sur cette période, n'ayant au demeurant verser à l'instance que la décision qu'elle attaque et le courrier par lequel la caisse d'allocations familiales l'a convoquée à un entretien pour un examen de sa situation. Ce moyen tiré de ce que la créance serait mal fondé n'est donc manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de Mme B, à l'appui desquelles elle ne présente que des moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et celle présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée au département des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 janvier 2024. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 octobre 2023
DTA_2314755_20231012TA9518 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2314755_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314755_20240118