TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2314759_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Franck Cohen, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'Intérieur référencée 48 SI en date du 13 juin 2023 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui interdisant de conduire ; 2°) d'annuler le retrait de 8 points prononcé à la suite de l'infraction commise le 4 janvier 2023 à 15 h 30 à Neufchâtel-Hardelot ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de procéder à la délivrance des quatre points relatifs au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 mai 2023 ; 4°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire doté des 8 points illégalement retirés ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. A B. Par un mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2024, M. B indique maintenir son recours en ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Montreuil, le 19 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 juillet 2023
DTA_2314759_20230704TA7524 octobre 2023
DTA_2313540_20231024TA9319 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2314759_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2314759_20241119