TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314762_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Malabre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " lui délivrer une autorisation provisoire d'entrée en France ", dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie : * elle est sur le point de perdre son année universitaire, ainsi que le bénéfice de l'inscription qu'elle a réglé, et la colocation qu'elle a prise avec sa cousine germaine inscrite à la même école. Sa rentrée est fixée au plus tard au 30 octobre 2023 ; * au-delà de la perte de prestige et de l'atteinte à l'image de la France comme pays attractif pour les étudiants et universitaires, il existe encore un intérêt public concret à voir cesser la situation illégale subie. Il est de l'intérêt même de l'administration, par conséquent, du contribuable, et, dès lors, d'un intérêt public, qu'il soit statué en urgence. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * la compétence de son auteur n'est pas prouvée ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les articles L. 422-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, si Mme B A, ressortissante originaire de la République démocratique du Congo née le 7 mars 1998, invoque, au titre de l'urgence s'attachant à la suspension des effets de la décision consulaire lui refusant le bénéfice d'un visa afin de suivre des études en France, une atteinte grave et directe à ses intérêts personnels, il résulte de l'instruction que l'intéressée est co-gérante d'une société spécialisée dans l'activité de soutien aux entreprises, à Pointe-Noire. Dans ces conditions, et alors que l'intérêt public ne saurait être regardé comme étant affecté par la seule absence, au surplus à ce stade encore provisoire, de scolarisation de l'intéressée dans un établissement universitaire français, la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'urgence particulière évoquée au point n° 2. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 octobre 2023. Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2314762_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
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