TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314763_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Guerin, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un hébergement stable susceptible de les accueillir dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont dans une situation d'extrême vulnérabilité, en particulier eu égard à l'état de santé de Mme D et que sans même vulnérabilité il porté atteinte à leur droit à un hébergement pérenne, stable et adapté à leur situation, qu'ils subissent également un préjudice financier ; que l'urgence est également constituée dans l'hypothèse du refus opposé par l'administration à l'enregistrement d'une demande d'asile - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à la protection de la santé et à celui de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant ; il est également porté atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; elle porte atteinte à leur droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence mis en place par les dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. . Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme D, née le 7 août 1969 et M. C, né le 23 août 1963, tous deux de nationalité azerbaïdjanaise, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un hébergement stable susceptible de les accueillir. 3. Les requérants soutiennent qu'ils ne peuvent plus bénéficier d'une quelconque possibilité d'hébergement alors que la requérante est affectée de lourdes pathologies et qu'elle nécessite un hébergement stable et pérenne. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants ont fait l'objet d'un rejet définitif de leur demande d'asile le 3 janvier 2023 et d'une obligation de quitter le territoire prise par un arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Vendée, dont la légalité a été validée par une décision du présent tribunal du 26 juillet 2023 et qu'ils n'ont pas exécutée les privant, en l'état de l'instruction de tout droit au séjour en France. Si, par ailleurs, la requérante a déposé une demande de titre de séjour pour raison médicale il est constant que celle-ci a été rejetée le 14 novembre 2022 sans qu'il soit, au demeurant, établi qu'un recours aurait été déposé à son encontre. Si, enfin, les requérants soutiennent avoir déposé une demande de réexamen de leur demande d'asile ils n'en justifient pas alors qu'ils ne pourront éventuellement s'en prévaloir que si une nouvelle attestation de demande d'asile leur est délivrée le 13 octobre prochain. De plus, bien que Mme D soit atteinte de multiples pathologies tant physiques de psychiques, d'une part il n'est pas justifié des conditions d'hébergement du couple depuis le rejet définitif de leur demande d'asile en janvier 2023 alors que le compte rendu médical d'un médecin du pôle médecine physique et de réadaptation du CHU de Nantes du 15 mars 2023 indique que la requérante habite avec sa fille, le requérant ne faisant pour sa part mention d'aucune vulnérabilité. D'autre part si les intéressés évoquent l'absence de ressources et d'aide pour continuer à poursuivre le traitement médicamenteux de la requérante, cette circonstance est inopérante dans le cadre d'une demande d'hébergement qui en tout état de cause ne concerne pas l'accès aux soins, dont au demeurant il n'est pas démontré qu'il aurait pris fin ni qu'il pourrait se poursuivre grâce à l'aide médicale d'Etat. En outre, les requérants, qui doivent être regardés comme s'étant placés eux-mêmes dans la situation d'urgence dont ils font état, n'établissent pas, par des copies d'écran de leur téléphone portable non datées, saisir régulièrement les services du 115 de leur situation. Par suite, la carence alléguée de l'Etat par les requérants, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, ne permet pas de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales qu'ils invoquent doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D et M. C à fin d'injonction doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C, et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 5 octobre 2023. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2314763_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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