TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2314764_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2023 et 11 novembre 2024, Mme G H D, M. C D, M. F D et Mme B D, représentés par Me Cerrahoglu, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de Brem-sur-Mer a délivré à M. A E un permis de construire valant permis de démolir, en vue de la démolition d'une maison d'habitation et la création d'un restaurant, sur les parcelles cadastrées 43 AC 134, 243 AC 135, 243 AC 137, 243 AC 138, 243 AC 139, 243 AC 143, 243 AC 144, 243 AC 147, 243 AC 254, 243 AC 257, 243 AC 259, 243 AC 261, 243 AC 263, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brem-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Brem-sur-Mer, représentée par Me Tertrais, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que, par un arrêté en date du 8 novembre 2024, la commune a procédé au retrait de l'arrêté du 4 avril 2023, à la demande de M. E. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un arrêté du 8 novembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Brem-sur-Mer a procédé au retrait du permis de construire contesté. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions des requérants à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G H D et des consorts D à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H D, représentante unique des requérants, à la commune de Brem-sur-Mer et à M. A E. Fait à Nantes, le 6 février 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2314764_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA