TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2314818_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de médiation du Val de Marne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Melun : (), Val-de-Marne ; () ". 3. La requête de M. A doit être considérée comme tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département du Val-de-Marne sur la demande de logement qu'il a présentée dans le cadre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit être transmise à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à M. B A. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. La présidente de la 4eme section, M.-P. VIARD 2/4-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2314818_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA