TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314835_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 à 16h44 sous le numéro 2314835, M. B A, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, accès aux soins) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Desfrançois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023 le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 à 11h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Chaumette, substituant Me Desfrançois, représentant M. A, qui confirme que l'intéressé est hébergé à Trignac, ne s'oppose pas au prononcé d'un non-lieu à statuer et maintient les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil départemental de la Loire-Atlantique a pourvu à l'hébergement provisoire d'urgence dans un hôtel de Trignac, où des repas lui sont livrés et est assurée une présence par la société Hemeria en vue de son accueil, de M. B A, ressortissant bangladais se disant né le 26 juillet 2007. Ainsi, les conclusions du requérant tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental d'assurer sans délai son hébergement et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux sous astreinte de 250 euros par jour de retard ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Desfrançois, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement à Me Desfrançois d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le conseil départemental de la Loire-Atlantique versera à Me Desfrançois, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et à Me Desfrançois. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2314835_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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