TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2314839_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 2023 et 7 octobre 2024, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 05 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine exige d'elle le reversement de la prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 335, 39 euros perçue au titre de l'année 2021 ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 335,39 euros ; 3°) de lui accorder une remise gracieuse de cet indu ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la notification d'indu reçue ne lui permet pas de comprendre la motivation exacte de cette réclamation, ni de connaitre la possibilité d'exercer son droit d'option ; - la notification d'indu contestée ne comporte pas la signature de son auteur ; - la caisse d'allocations familiales opère le recouvrement de cette prestation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits de la défense ; - même si la décision attaquée ne précise pas les motifs pour lesquels elle n'aurait pas droit à la prime exceptionnelle, il apparait qu'elle est entachée d'erreurs de fait et de droit évidentes dès lors qu'elle réunit les conditions pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année. Vu : - la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de la sécurité sociale - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ". 3. La décision du 5 novembre 2022 comporte l'indication des noms et qualité de son auteur, M. B, directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et a été notifiée à Mme C par l'intermédiaire du téléservice mis en œuvre par la caisse d'allocations familiales. Dès lors, elle était dispensée de comporter la signature manuscrite de son auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que le défaut de signature de la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée précise le motif pour lequel Mme C n'avait pas droit au versement de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021, en l'espèce parce qu'elle n'avait pas de droit ouvert au revenu de solidarité active (RSA) au titre du mois de novembre ou décembre 2021. Elle précise également le montant de l'indu, qui n'avait pas à être détaillé dès lors qu'il se réfère à un versement unique. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est donc manifestement infondé. 5. En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas l'existence d'un droit d'option entre le recouvrement par retenue sur les prestations et le remboursement direct en un seul versement, qui a trait aux conditions de notification de la décision attaquée, est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'indu en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale est par suite inopérant. 6. En quatrième lieu, si Mme C soutient que le caractère suspensif de son recours dirigé contre l'indu en litige n'a pas été respecté dès lors que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine aurait illégalement procédé à des retenues sur d'autres prestations à échoir dès notification de la décision attaquée, cette circonstance, qui est relative aux conditions d'exécution de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles est donc inopérant. 7. En cinquième lieu, si, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ", l'article L. 121-2 du même code précise que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction (). ". La décision en litige, prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, qui est un organisme de sécurité sociale, ne constitue pas une sanction. Par conséquent, son édiction n'est pas soumise au respect des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant. 8. En dernier lieu, en application de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 visé ci-dessus : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ". En outre, aux termes du I de l'article 6 de ce même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci ()". 9. En l'espèce, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la CAF a estimé que Mme C n'avait aucun droit au RSA pour les mois de novembre et de décembre 2021, et, par conséquent, aucun droit à la prime exceptionnelle de fin d'année pour cette même année. Pour contester ce motif, Mme C, qui est représentée par un avocat, se borne à soutenir qu'il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit " évidentes " car elle remplissait les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle pour l'année 2021. Toutefois, elle n'apporte aucune précision dans ses écritures, ni ne verse aucune pièce justifiant son allégation à caractère très général, n'ayant au demeurant versé à l'instance que la décision qu'elle attaque. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ne sont donc manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de Mme C, à l'appui desquelles elle ne présente que des moyens de légalité externe manifestement non fondés, des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin de décharge. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 12. Mme C demande, à titre subsidiaire, que lui soit accordée une remise totale de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait formé auprès de la CAF des Hauts-de-Seine une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée avant de saisir le tribunal, y compris après avoir été mise à même de régulariser sa requête sur ce point. Il ne ressort pas davantage des décisions produites par la requérante que cet organisme ait statué d'office sur une telle demande. Par suite, les conclusions de Mme C à fin de remise de dette présentées dans la présente instance sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 13. La présente ordonnance rejetant l'ensemble des conclusions présentées par Mme C, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées également. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Desfarges et à la ministre du travail et de l'emploi. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 novembre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2314839_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel