TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314841_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Meurthe-et-Moselle (FDSEA 54) demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023.01.18_54.RI en date du 26 janvier 2023 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a reconnu le caractère de calamités agricoles aux dommages subis par les agriculteurs de Meurthe-et-Moselle dus à la sécheresse de l'année 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique (), et de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nancy : () Meurthe-et-Moselle () ; " 3. La FDSEA 54 demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a reconnu le caractère de calamités agricoles aux dommages subis par les agriculteurs de Meurthe-et-Moselle dus à la sécheresse de l'année 2022. Un tel arrêté, qui se borne à appliquer un régime juridique existant en déterminant les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par une calamité agricole, n'a pas le caractère réglementaire. De plus, les parcelles concernées se trouvent sur quatre-vingt-onze communes du département de la Meurthe-et-Moselle. Dès lors, la requête de la FDSEA 54 relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nancy et doit être transmise à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la FDSEA 54 est transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy et à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Meurthe-et-Moselle. Fait à Paris, le 30 juin 2023. La présidente de section, Marie-Pierre VIARD N°2314841
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2314841_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel