TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314853_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Odin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer le renouvellement de son titre de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine procéder à la finalisation de l'étude de sa demande à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'échéance de son récépissé était fixée au 24 octobre 2023, sa situation irrégulière pourrait conduire, en cas de contrôle, à ce que lui soit notifiée une obligation de quitter le territoire français, elle justifie d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'établissement BNP Paribas depuis plus de huit années, le renouvellement de son titre de séjour est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle en France, elle ne peut accepter le risque de se trouver placée, du seul fait de la préfecture, dans l'incapacité de justifier de son droit au séjour et au travail sur le territoire français ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 16 février 1986 à Casablanca au Maroc, titulaire d'un titre de séjour valable du 25 avril 2013 au 24 avril 2023, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer le renouvellement de son titre de séjour, à défaut, de lui communiquer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". 4. Il résulte des termes de la requête introductive de la présente instance que Mme B est représentée par Me Odin et que ladite requête a été réceptionnée en version papier au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il en résulte que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée pour Mme B doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2314853_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA