TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314869_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus verbal du 11 septembre 2023 du préfet du Val-d'Oise d'enregistrement de sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le refus verbal d'enregistrement d'une demande de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - le refus verbal constitue une décision pouvant lier le contentieux ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en ce qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2314868, enregistrée le 7 novembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien, né le 25 novembre 1988, s'est rendu, à plusieurs reprises, à la sous-préfecture de Sarcelles, afin de déposer une demande de titre de séjour. L'enregistrement de son dossier lui a été refusé au motif que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 10 mai 2022 n'était pas joint au dossier. Le requérant a reçu deux convocations, en date du 13 mars 2023 et du 31 juillet 2023, afin qu'il produise cet arrêté. M. A, faisant valoir qu'il ne disposait dudit document, a fait l'objet d'un refus verbal d'enregistrement par l'agent préfectoral l'ayant reçu, le 11 septembre 2023. Par la présente requête, M A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension du refus verbal en date du 11 septembre 2023. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L .522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A fait valoir que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Il résulte de l'instruction que le refus verbal d'enregistrement de sa demande de titre de séjour résulte de l'incomplétude de son dossier, dès lors qu'il n'a pas produit la décision d'obligation de quitter le territoire français qui aurait été prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine, le 10 mai 2022, telle que demandée par les services de la préfecture du Val-d'Oise. Le requérant a été convoqué, par le préfet du Val-d'Oise, le 31 juillet 2023 et le 11 septembre 2023, afin de compléter son dossier. Alléguant ne pas disposer dudit document, il a tenté en vain de l'obtenir auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, par courrier, en date du 2 août 2023 et du 31 août 2023. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, M. A fait valoir que la décision litigieuse porte atteinte à sa situation. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui réside sur le territoire français depuis 2018, selon ses déclarations, a seulement sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Val-d'Oise, le 13 mars 2023, exerçant une activité professionnelle avec un nom d'emprunt. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 novembre 2023 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2314869_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel