TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2314872_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 octobre 2023 et 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) dont il a été illégalement privée depuis la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui verser la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui verser la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 26 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, il a octroyé rétroactivement les conditions matérielles d'accueil à l'intéressé. Un ultime mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, a été présenté par l'OFII. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a mis fin, à compter de cette date, au bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées. Par une ordonnance rendue le 26 octobre 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision du 7 août 2023. A la suite de cette suspension, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur général de l'OFII a rétabli M. B dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d'accueil et ce, à compter du 8 août 2023. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 15 mai 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2314872_20240515
Données disponibles
- Texte intégral