TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2314874_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2023, 26 octobre 2023 et 22 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler dans le dernier état de ses écritures : - la décision du président du conseil départemental de la Vendée du 9 novembre 2023 rejetant son recours reçu le 4 octobre 2023 dirigé contre une dette de revenu de solidarité active de 1458 euros pour la période de juillet 2021 à juin 2022 ; - la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui a accordé une remise partielle de dette de 624, 03 euros sur un indu de prime d'activité de 1248, 06 euros ; - la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui a accordé une remise partielle de 134, 83 euros sur une dette de prestations familiales de 269, 65 euros ; - la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui a accordé une remise partielle de 3 946, 48 euros sur une dette de prestations familiales de 7 892, 96 euros ; - la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui a accordé une remise partielle de 381, 18 euros sur une dette de prestations familiales de 762, 36 euros ; - la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui a accordé une remise de 3 466, 89 euros sur une dette d'aide personnalisée au logement de 6 933, 77 euros ; - la décision du 25 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a mis à sa charge un indu de 18 564, 80 euros de prestations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / 2°) les allocations familiales ; / () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé () / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ". Enfin, aux termes de l'article L. 541-4 de ce code : " Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret ". 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne ". 4. La requête présentée par Mme A, domiciliée à la Chaize-Giraud (85220), dans le département de la Vendée, tend à contester des indus de prime d'activité, de prestations familiales, d'allocation majoration parent isolé et d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, ainsi que les décisions implicites par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Vendée ne lui accordé que des remises partielles de dettes de revenu de solidarité active, de prestations familiales, et d'aide personnalisée au logement. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives aux indus de prestations familiales, d'allocation majoration parent isolé et d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme A, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives aux indus de prestations familiales, d'allocation majoration parent isolé et d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont transmises au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, le surplus des conclusions (revenu de solidarité active et aide personnalisée au logement) demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Vendée, au département de la Vendée et au président du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Vendée. Fait à Nantes, le 16 janvier 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2314874_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel