TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2314879_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la vice-présidente de la 4e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée le 21 novembre 2023 au tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) refusant du lui octroyer la prime de transition énergétique " MaPrimRenov' " et la décision implicite, née le 24 avril 2023, rejetant de son recours administratif contre cette décision de refus Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ". Selon de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, () l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par touts moyen, doit être établie à l'appui de la requête. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'Anah a accusé réception à la date du 24 février 2023 du recours administratif formé par M. B contre la décision de la directrice générale de cette agence refusant de lui octroyer la prime de transition énergétique pour des travaux de rénovation de fenêtres réalisés le 4 janvier 2023. Cet accusé de réception indique, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative et aux prescriptions de l'article R. 421-6 de ce code, qu'une décision implicite de rejet de son recours pourra intervenir en l'absence de réponse avant le 23 avril 2023 et qu'il disposera alors d'un nouveau délai de deux mois pour présenter un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent. Toutefois, M. B n'a présenté la présente requête contestant ces décisions de refus de prime et de rejet de son recours administratif que le 21 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, le 26 juin 2023. Cette requête est dès lors manifestement tardive et doit être rejetée comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Montreuil, le 8 janvier 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2314879_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel