TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2314885_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de lui fixer un rendez-vous pour la remise d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à l’examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au prononcé d’un non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B... a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 août 2028, en sorte que la décision attaquée a été implicitement rapportée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, de la somme de 800 euros à verser à M. B....
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M B....
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2314885_20251202
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314885_20251202