TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2314892_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas aux membres des familles A et Pazhman ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. Par sa requête, M. B A demande au tribunal d'annuler les refus de visa d'entrée en France opposés à son père C A, à sa mère Nazifa A, à son oncle Ghulam Jelani A, à sa soeur Meena A, à son frère Abdul Mateen A, ainsi qu'à son beau-frère Atiqullah Pazhman. Toutefois, il, ne justifie pas, en sa seule qualité de proche des demandeurs de visas, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité des refus qui leur ont été opposés. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B A, qui n'est pas au nombre des mandataires mentionnés à cet article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut valablement agir au nom de ses proches. En dépit de la demande que lui a adressée le tribunal, par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 6 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 19 octobre suivant, M. A n'a, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 24 mai 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2314892_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel