TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314894_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 à 16h25 sous le numéro 2314894, complétée par une production de pièce le 9 octobre 2023, M. C D B, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, accès aux soins) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Le Roy, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l'hébergement d'urgence de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la morale sont en danger et le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, appréciées à la lumière des principes conventionnels et constitutionnels de dignité de la personne humaine et l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de ses conditions actuelles de vie à la rue et des dangers auxquels il est exposé. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 9 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 à 11h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Le Roy, représentant M. B, qui informe le tribunal que l'intéressé est en attente d'une prise en charge effective. La clôture de l'instruction a été reportée au 10 octobre 2023 à 12h00 puis au 12 octobre 2023 à 12h00. Des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 octobre 2023, 10 octobre 2023, 11 octobre 2023, ont été présentés pour M. B, qui fait valoir l'absence de prise en charge éducative, vestimentaire et médicale. Une pièce complémentaire, enregistrée le 10 octobre 2023, a été présentée par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Un mémoire complémentaire présenté pour M. B, enregistré le 13 octobre 2023, n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille () confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs () ; / 3° A en urgence des actions de protection des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (). ". Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-2 du même code disposent que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental. / Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés à ce service. () ". Aux termes de l'article L. 221-2-4 de ce code : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. / II. En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / L'évaluation est réalisée par les services du département. () / () / Il statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que sur tous les éléments susceptibles de l'éclairer. / () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 221-11 du même code a prévu que : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / III.- L'évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental. / L'évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer. / IV Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République (). En ce cas, l'accueil provisoire mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l'évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil provisoire d'urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité, en particulier parce qu'elle est sans abri. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil départemental de la Loire-Atlantique a pourvu à compter du 9 octobre 2023 à l'hébergement dans un hôtel de Trignac, où des repas lui sont livrés et est assurée une présence par la société Hemeria en vue de son accueil, de M. C D B, ressortissant guinéen se disant né le 2 octobre 2007 convoqué le 26 octobre 2023 pour l'évaluation de minorité auprès de l'association Saint-Benoît Labre. Ainsi, les conclusions du requérant tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental d'assurer sans délai son hébergement et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux sous astreinte de 250 euros par jour de retard ont perdu leur objet, sans qu'y fasse obstacle les circonstances, invoquées par M. B -dont il n'est pas établi que l'état de santé nécessiterait des soins particuliers-, qu'il n'a pas encore pu rencontrer un éducateur et qu'il ne lui a pas encore été procuré des vêtements adaptés à la saison. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions. 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Le Roy, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement à Me Le Roy d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le conseil départemental de la Loire-Atlantique versera à Me Le Roy, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy. Fait à Nantes, le 16 octobre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2314894_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA