TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314896_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour et est ainsi maintenu dans une insécurité juridique ; - elle est utile dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut continuer à exercer un emploi salarié. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture ont classé sans suite la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé faute de présentation des documents demandés relatifs à un employeur. 5. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application de l'l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 14 novembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2314896_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA