TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314896_20231216
- Date
- 16 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A B, représentée par Me Ndoumou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à son fils une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'à défaut de disposer d'une autorisation de travail, son fils ne pourra honorer le contrat d'apprentissage conclu avec la société Disneyland à compter du 4 décembre 2023, ce qui lui interdira en outre de valider son baccalauréat professionnel ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 2. Mme B fait valoir que son fils A, de nationalité camerounaise, né le 2 mai 2006, est entré en France, avec ses parents détachés pour y travailler, le 17 avril 2017 et s'y est maintenu après le départ de ces derniers pour y poursuivre des études, et qu'il est actuellement inscrit dans une formation visant à l'obtention d'un baccalauréat professionnel, formation qui s'effectue en alternance. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B, qui ne précise pas les conditions d'existence de son fils en France et l'établit ni n'allègue que ce dernier ne pourrait poursuivre des études dans le domaine auquel il se destine sans effectuer de formation en alternance, se borne à faire valoir qu'à défaut de disposer d'une autorisation de travail, son fils ne pourra honorer le contrat d'apprentissage conclu avec la société Disneyland à compter du 4 décembre 2023, ce qui lui interdira en outre de valider son baccalauréat professionnel. Les difficultés invoquées ne sauraient, toutefois, caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Montreuil, le 16 décembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 décembre 2023
Référence
ORTA_2314896_20231216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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