TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2314904_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2023, 26 février 2024, et 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " entrepreneur " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ekollo de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête à titre principal pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours lui a été notifié le 22 août 2023 au 5 passage Mercher 93380 Pierrefitte-sur-Seine, soit la dernière adresse connue par l'administration. En outre, l'arrêté litigieux comportait la mention des délais et voies de recours, de sorte que M. A disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2 d'un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté pour saisir le juge administratif. A cet égard, si M. A fait valoir des difficultés d'acheminement postal, les seules attestations de ses voisins ne permettent pas d'en justifier. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A étant manifestement irrecevable, peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2314904_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel