TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314911_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le Centre national de gestion a programmé pour le 30 juin 2023 une nouvelle épreuve au titre de la première épreuve d'admissibilité du concours interne d'accès au cycle de formation des élèves directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social, en remplacement d'une épreuve annulée ;
2°) à titre subsidiaire d'ordonner son report à une date ultérieure, et la prise en charge des frais supplémentaires occasionnés par cette nouvelle épreuve par le Centre national de gestion.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors que l'épreuve est prévue pour le 30 juin 2023 ;
- la convocation n'a été adressée que le 20 juin 2023 par courriel, et cette épreuve se déroule le lendemain de celles du concours d'attaché d'administration hospitalière qu'il doit aussi passer et entraîne des frais et de la fatigue supplémentaires, notamment pour les candidats handicapés bénéficiant d'un tiers temps ; il y a dès lors rupture d'égalité entre les candidats au détriment des candidats bénéficiant d'un tiers temps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Sous peine d'irrecevabilité de la requête, le demandeur doit indiquer expressément les références du texte de la procédure de référé choisie. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés de choisir la procédure qui lui paraît la plus adaptée à l'affaire. Ainsi, dès lors que M. B se borne, dans sa requête, à indiquer, sans autre précision, qu'il " demande la suspension immédiate de la décision administrative par le biais d'un référé-suspension ou d'un référé-liberté ", sa requête ne peut, pour ce seul motif, qu'être rejetée comme irrecevable.
3. En tout état de cause, à supposer que M. B ait entendu demander la suspension de la décision qu'il conteste selon la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa requête doit de même être rejetée comme irrecevable, en l'absence de requête au fond. A supposer qu'il ait entendu présenter ses conclusions sur le fondement l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête ne peut également, et en tout état de cause, qu'être rejetée dès lors que les faits qu'il relate, à savoir l'organisation d'une nouvelle épreuve d'admissibilité en raison de l'annulation d'une précédente épreuve, qui s'applique à tous les candidats, et qui ne remet pas en cause le tiers temps dont bénéficient certains candidats au regard de leur handicap, ne sont pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 28 juin 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2314911_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA