TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314912_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Dalmas, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Yaoundé de réexaminer sa demande de visa dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable en ce qu'elle a déposé un recours en annulation dont copie est jointe à la présente requête ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister au début des cours mais qu'une rentrée tardive est possible jusqu'au 18 octobre 2023, date à laquelle la commission n'aura pas statué sur recours préalable obligatoire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas établie ; * la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle n'a été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa demande ; * elle porte atteinte à son droit à l'éducation protégé par l'article 2 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; *elle méconnaît les articles L. 422-1 et L. 422-2 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'objet et des conditions de séjour et du sérieux comme de la cohérence de son parcours d'études ; * elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante camerounaise née le 1er août 1997, s'est inscrite en 2ème année de mastère de management spécialisé " management du développement durable " auprès de l'ISEADD de Paris au titre de l'année universitaire 2023/2024. Elle a déposé le 20 septembre 2023 une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 21 septembre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 27 septembre 2023. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'ISEADD ont commencé à être dispensés depuis le 29 septembre 2023 et que la rentrée tardive prendra fin le 18 octobre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés, ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa, à savoir le 20 septembre 2023, après une inscription validée par l'établissement dès le 8 juin 2023 et une attestation de virement irrévocable établie le 16 août 2023 et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement, alors au surplus que l'intéressée ne justifie pas des notes obtenues au titre de son master 2 en géographie pour l'année universitaire 2022/2023 et qu'une rentrée est également possible en janvier 2024 permettant d'attendre la décision de la commission. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023 Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2314912_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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