TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2314915_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la direction de la police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre à la direction de la police aux frontières de le laisser pénétrer sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Si M. A... soutient que la décision portant refus d’entrée sur le territoire français est illégale dès lors qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée que la Direction générale de la police nationale aux frontières s’est fondée sur la circonstance que le requérant est dépourvu d’un visa valable dès lors que le visa Schengen dont il était titulaire, délivré par les autorités allemandes le 12 mars 2023, a été annulé par ces autorités. Le refus d’entrée étant fondé sur l’absence de visa valide, l’unique moyen de la requête tiré de l’absence alléguée de risque pour l’ordre public est inopérant. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025. Le président de la 12e chambre, E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2314915_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel