TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2314934_20240314
- Date
- 14 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la direction des impôts des non-résidents a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à laquelle elle a été assujettie. Vu les pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-6 du même code, " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. * 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. * 200-2.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. () ". 3. M. A B a transmis sa requête sans la signer. Ladite requête ne comporte pas, non plus, le nom de son auteur permettant de s'assurer que son signataire a, en raison de ses fonctions ou de sa qualité, le droit d'agir au nom de l'entreprise requérante. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de trente jours, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe du tribunal le 18 janvier 2024, faute d'avoir été retiré. En dépit de ce courrier, le requérant n'a pas régularisé sa requête en transmettant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 14 mars 2024. La présidente du tribunal, Signé G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314934002/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2314934_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel