TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314936_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tcholakian, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et la décision de remise de son passeport ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour aux fins de réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente d'un jugement au fond ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne, territorialement compétent, de la recevoir sous quinze jours à compter de la décision à intervenir pour examiner sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle, dès lors qu'elle rend son séjour irrégulier et qu'elle la place dans une situation précaire ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en ce qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2314786, enregistrée le 6 novembre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 9 mars 1986, est entrée sur le territoire français, le 11 décembre 2021, munie d'un visa D portant la mention " stagiaire " valable du 5 décembre 2021 au 5 mars 2022. Elle a été titulaire successivement de trois titres de séjour, dont le dernier a expiré le 1er novembre 2023. Elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté en date du 20 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et demande la remise de son passeport. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 20 octobre 2023 pris par le préfet des Hauts-de-Seine. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L .522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ". Enfin, l'article R. 522-8-1 du code précité dispose : " Par dérogation aux dispositions u titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 4. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 20 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et demande la remise de son passeport. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel la requérante réside. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 27 novembre 2023 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2314936_20231127
TA447 mai 2024
ORTA_2314786_20240507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2314936_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel