TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2314936_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin et 1er septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le grand chancelier de la Légion d'honneur (GCLH) a refusé de lui communiquer le dossier de Ettore Tolomei, journaliste et homme politique italien.
2°) d'enjoindre au GCLH de lui communiquer les documents demandés ;
3°) de condamner la GCLH à lui verser la somme de 1 000 au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, le grand chancelier de la Légion d'honneur conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 28 décembre 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2024, Mme B maintient ses conclusions au titre des frais liés à l'instance.
Par un courrier du 29 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en produisant la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle, en application de l'article R.421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, Mme B reconnaît avoir obtenu satisfaction tendant à la communication des documents demandés et maintient ses conclusions au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles jointes à son mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a communiqué à la requérante le dossier de Ettore Tolomei, journaliste et homme politique italien, cette communication ayant été faite par la communication de ce mémoire dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision de refus de communication qui lui a été initialement opposée sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
5. En dépit d'une demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, par l'intermédiaire de l'application télérecours citoyen, le 29 janvier 2024, Mme B n'a produit aucune pièce justifiant le dépôt d'une demande indemnitaire préalable et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Il suit de là que ses conclusions à fin d'indemnisation sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la grande chancellerie de la Légion d'honneur la somme que Mme B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la grande chancellerie soient mises à la charge de Mme B qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D ON N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B et les conclusions du grand chancelier de la Légion d'honneur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au grand chancelier de la Légion d'honneur.
Fait à Paris, le 21 février 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA4429 novembre 2023
DTA_2314936_20231129TA7521 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2314936_20240221
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314936_20240221
Données disponibles
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