TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2314948_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 2023 et 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sebbar demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de la Ville de Paris et le maire de la commune du Pré Saint-Gervais ont délivré à la société Nexity Ir Programmes Seeri un permis de construire portant sur la réalisation de logements et d'une pépinière d'entreprises sur des terrains situés 8 rue du Progrès et 56 rue Honoré d'Estienne d'Orves sur le territoire de la commune du Pré Saint-Gervais et 61 avenue de la porte de Chaumont dans le 19ème arrondissement de Paris, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 11 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pré Saint-Gervais et de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la société Nexity Ir Programmes Seeri, représentée par Me Durand conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 5 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la commune du Pré Saint-Gervais, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de son instance et de toute action.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, la Commune du Pré-Saint-Gervais, représentée par Me Aaron déclare accepter le désistement d'instance et d'action.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, la société Nexity, représentée par
Me Durand déclare accepter le désistement d'instance et d'action et renonce à la somme sollicitée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, le requérant déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, la société Nexity Or Programmes Seeri déclare se désister à ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la commune du Pré-Saint-Gervais demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Nexity Or Programmes Seeri de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Pré Saint-Gervais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Nexity Ir Programmes Seeri, à la commune du Pré Saint-Gervais et à la Ville de Paris.
Fait à Montreuil, le 28 mai 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A-L Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2314948_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel