TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2314955_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de rente viagère d'invalidité et de liquidation de sa pension présentée le 10 août 2023 et réceptionnée par l'administration le 18 août 2023 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre du budget a implicitement rejeté sa demande de rente viagère d'invalidité et de liquidation de sa pension présentée le 14 août 2023 et réceptionnée par l'administration le 18 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées et au ministre du budget de lui accorder une rente viagère d'invalidité à compter du 13 avril 2023, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif de Montreuil, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le ministre des armées conclut à l'incompétence du tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : () Loire-Atlantique ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le centre de gestion des retraites chargé du paiement de la pension civile de retraite de M. B est situé à Nantes, dans la Loire-Atlantique. Ainsi, la requête par laquelle M. B demande l'annulation des décisions par lesquelles sa demande de versement d'une rente viagère d'invalidité et de liquidation de sa pension a été refusée relève, en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, au ministre des armées, à la ministre chargée des comptes publics et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez
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Chronologie de l'affaire
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TA752 février 2024
DTA_2329616_20240202CAA785 décembre 2024
ORCA_24VE01360_20241205TA9324 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2314955_20250924
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314955_20250924
Données disponibles
- Texte intégral