TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314960_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer la suspension de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 7 novembre 2023, par laquelle le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle est particulièrement vulnérable, qu'elle est mère isolée d'un enfant de quatre mois, et qu'elle se trouve sans hébergement et sans aucune ressource ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, d'une méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête, enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n°2314957, tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 1 ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre à bref délai la décision litigieuse, la requérante fait valoir qu'elle se trouve en situation de grande vulnérabilité, dès lors qu'elle se trouve, avec son enfant âgé de quatre mois, sans logement et sans ressources. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme C est entrée en France le 3 septembre 2022, mais n'a déposé sa demande d'asile que le 3 novembre 2023, soit plus d'un an après son entrée sur le territoire. Si l'intéressée soutient notamment qu'elle présente des difficultés à parler et comprendre le français et qu'elle a reçu des conseils malveillants de la part de ses compatriotes lors de son arrivée en France, son récit demeure peu précis pour justifier de ce retard et le besoin soudain de bénéficier de conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite au regard de sa demande présentée auprès de l'OFII, sans préjudice pour la requérante de la possibilité saisir le préfet de la Seine Saint Denis au titre de l'aide sociale, notamment dans le cadre de l'hébergement d'urgence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 peuvent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent également être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2314960_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel