TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314962_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. B C A, alias M. E D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 23 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a porté atteinte au principe de confidentialité des éléments de la demande d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même, en raison des conditions en zone d'attente, d'exercer son droit à être assisté par un tiers en application des dispositions de l'article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une manifeste d'appréciation au regard des articles L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 ; - elle viole les stipulations des articles 3 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 25 juin 2023, prise et notifiée à l'intéressé avant l'introduction de sa requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. C A alias D. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet et sont, à ce titre, irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. C A alias D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, alias M. E D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2314962_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA